Accordo 27 giugno 1964
Conventio (modus vivendi) inter Apostolicam Sedem et Tunetanam Rempublicam.
Firmato il 27 giugno 1964
Pubblicato in AAS 56 (1964), pp. 917-924
Article 1
Le Gouvernement de la République Tunisienne protège le libre exercice du Culte Catholique en Tunisie, conformément aux dispositions de Particle 5 de la Constitution de la République Tunisienne du 1″ Juin 1959 et dans les conditions prévues au présent Modus Vivendi.
Article 2
L’Eglise Catholique en Tunisie groupe les personnes de confession catholique résidant en Tunisie; elle possède la personnalité civile; son siège est établi a Tunis. Elle est légalement représentée par le Prélat nullius de Tunis.
A ce titre, ce dernier a le pouvoir d’accomplir, directement ou parmandataire, tout acte de gestion ou de disposition concernant les biens meubles et immeubles dépendant de la Prelature, sous réserve de se conformer aux lois et règlements en la matière.
Article 3
L’Eglise Catholique s’interdit toute activité de nature politique en Tunisie.
Article 4
Le Gouvernement de la Republique Tunisienne accepte que l’Eglise Catholique en Tunisie :
1) pourvoie, dans le respect des lois générales du pays, a son organisation intérieure ;
2) dispense, dans les lieux visés aux paragraphes a, c; d et e de l’article 6 ci-après, l’enseignement de la doctrine chrétienne;
3) dispense, dans les établissements scolaires prévus a l’article 9 du présent accord, l’enseignement de la doctrine chrétienne aux élèves exclusivement de confession catholique et sous réserve de l’autorisation des parents.
Le Gouvernement de la République Tunisienne ne fera pas obstacle a l’exercice de l’autorité spirituelle du Prélat de Tunis sur les fidèles catholiques en Tunisie.
Article 5
Dans le cadre de ses activités spirituelles, le Saint-Siège pourra communiquer avec le Clergé et les fidèles catholiques en Tunisie ; ceux-ci le pourront avec le Saint-Siège.
Dans le même cadre, les membres du Clergé en Tunisie pourront communiquer entre eux ainsi qu’avec leurs fidèles.
L’Eglise Catholique en Tunisie pourra publier, a l’intérieur des lieux affectés au culte, ses instructions, ordonnances et lettres pastorales destinées aux fidèles. Le Prélat communiquera, pour information, au gouvernorat dont dépend le lieu, le jour même de la publication, une copie de ces instructions, ordonnances et lettres pastorales. Toute autre publication faite par l’Eglise Catholique en Tunisie, quels qu’en soient la forme ou l’objet, sera régie par les lois tunisiennes en matière de presse, imprimerle et librairie.
Article 6
a) Le Gouvernement de la République Tunisienne reconnaît a l’Englise Catholique en Tunisie la propriété des lieux affectés au culte et des immeubles figurant aux annexes I et II du présent Modus Vivendi.
Toute modification de ces annexes ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les deux Parties. Celle-ci se réuniront, trois mois avant l’échéance prévue dans chaque cas, pour examiner la situation des lieux affectés au culte et indiqués dans l’annexe III.
b) L’Eglise Catholique en Tunisie consent a céder définitivement et a titre gratuit a l’Etat Tunisien les lieux de culte et autres biens immeubles figurant aux annexes IV et V a la date indiquée pour chacun d’eux.
Le Gouvernement de la République Tunisienne donne l’assurance que les lieux de culte ainsi cédés ne seront utilisés qu’à des fins d’intérêt public compatibles avec leur ancienne destination.
e) Dans les localités où il n’y a pas de lieu affecté au culte catholique, et lorsque les deux Parties auront convenu d’un commun accord que l’assistance religieuse aux fidèles catholiques justifie la présence d’un lieu de culte approprié, le Gouvernement de la République Tunisienne autorisera la célébration habituelle du culte dans des locaux n’offrant pas les aspects extérieurs des lieux de culte.
d) Le culte catholique pourra continuer a être célèbre, sans autorisation civile, dans les chapelles ou autres lieux destinés a cette fin, a l’intérieur des établissements prévus a l’article 9 du présent accord.
e) Le culte catholique pourra être célèbre occasionnellement, sans autorisation, dans des locaux privés ; dans ce cas, le propriétaire du lieu avisera au préalable les autorités locales, lorsque la cérémonie doit réunir des personnes ne résidant pas dans ce lieu, afin que l’autorité publique assure la protection nécessaire du local.
Article 7
Les acquisitions d’immeubles a titre onéreux et les dispositions a titre gratuit en faveur de l’Eglise Catholique en Tunisie ne pourront avoir effet qu’après autorisation du Gouvernement de la République Tunisienne.
Tout appel a la générosité publique, sous quelque forme que ce soit, effectué en dehors des églises, reste soumis a la réglementation générale.
Article 8
Le Gouvernement de la République Tunisienne accordera toutes facilités pour Rentrée et le séjour en territoire tunisien aux prêtres destinés a l’Eglise, et ce sous réserve de l’observation par ces derniers des règlements de police en vigueur.
Article 9
Le Gouvernement de la République Tunisienne autorise les établissements scolaires (écoles, collèges, jardins d’enfants, pouponnières) ou hospitaliers (clinique et dispensaires) appartenant a des associations, des sociétés civiles ou anonymes a participation religieuse et dont la liste figure a l’annexe VI, a continuer a exercer leur activité et leur accordera le bénéfice de sa bienveillance tant qu’ils se conformeront
aux lois, règlements et programmes en vigueur en Tunisie.
Article 10
Le choix du Prélat nullius de Tunis appartient au Saint-Siège. Afin de favoriser l’harmonie entre l^Eglise Catholique et l’Etat Tunisien, le Saint-Siège fera connaître dans le secret le plus absolu au Gouvernement de la République Tunisienne, par voie diplomatique, le nom de l’ecclésiastique choisi.
Au cas où le Gouvernement de la République Tunisienne aurait quelque objection de caractère politique general au sujet de la personne envisagée, il pourra la manifester au Saint-Siège, par voie diplomatique, dans le délai d^n mois a partir du jour de la communication.
Article 11
Le Prélat de Tunis présentera au Gouvernement de la République Tunisienne, dans le mois qui suivra Rentrée en vigueur du présent accord, la liste des membres du Clergé exerçant en Tunisie.
Il informera le Gouvernement de la République Tunisienne de la nomination de tout nouveau cure, afin que celui-ci soit introduit auprès des autorités locales.
Article 12
Le présent Modus Vivendi entrera en vigueur des l’échange des instruments de ratification.
Du Vatican, le 27 juin 1964.
A. I. Card. CICOGNANI
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A l’Article 5, alinea, 3:
II est entendu que cette liberté de publication est reconnue à l’Eglise Catholique sous réserve qu’il ne soit pas porte atteinte a l’ordre public.
A l’Article 6, paragraphe b:
Au la date de la cession, la Prélature remettra au Gouvernement soit la copie bleue des titres fonciers correspondant aux biens immatriculés cédés, soit les actes de propriété des biens cédés non encore immatriculés.
A l’Article 6, paragraphe e:
Au cas où l’autorité ecclésiastique juge que l’assistance religieuse aux fidèles catholiques justifie la présence d’un lieu de culte approprié, elle en fera la demande motivée au Gouvernement ; celui-ci, fidèle a sa volonté, exprimée a plusieurs reprises, de faciliter aux catholiques résidant en Tunisie l’exercice de leur culte, sur tout le territoire du pays, examinera avec bienveillance la demande en tenant compte tant de l’importance numérique des fidèles que de l’éloignement des autres lieux de culte ainsi que, le cas échéant, des exigences de l’ordre public ou de la défense nationale.
A l’Article 6, paragraphe e:
Le propriétaire avisera les autorités locales au moins vingt-quatre heures a l’avance, autant que possible.
A l’Article 7;
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Gouvernement Tunisien facilitera Rentrée en Tunisie d’offrandes envoyées par le Saint-Siège a la Prélature.
Du Vatican, le 27 juin 1964.
A. I. Card. CICOGNANI
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempuììlicam Tunetanam rata habita die IX mensis Iulii anno MDCCCCLXIV Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddito, mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die IX mensis Iulii anno MDCCCCLXIV, huiusmodi Conventio inter Apostollcam, Sedem et Rempublicam Tunetanam icta vigere coepit ad normam articuli XII eiusdem Pactionis.
Documenta, quibus Pactionis exemplaria, rite subscripta, accepta et reddita mutuo fuerunt, hic transcribuntur:
Du Vatican, le 27 juin 1964
N. 3731/64
Excellence,
J’ai l’honneur de remettre ci-joint a Votre Excellence l’exemplaire signé par moi-même, au nom du Saint-Siège, du Modus Vivendi et du Protocole Additionnel, ainsi que les listes y annexées, dont le texte a été établi au cours des négociations qui se sont déroulées entre les représentants du Saint-Siège et ceux du Gouvernement de la République Tunisienne.
Gomme il a été convenu, l’échange des instruments de ratification de cet accord aura lieu au plus tard deux semaines a partir de la date de ce jour.
En souhaitant que cet accord inaugure une nouvelle ère de coopération entre le Saint-Siège et l’Etat Tunisien, je vous prie de croire, Excellence, aux assurances de ma très haute considération.
Signé : A. I. Card. CICOGNANI
Son Excellence
Mr MONGI SLIM
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères
TUNIS
Tunis, le 27 juin 1964
Eminence,
J’ai l’honneur de remettre ci-joint a Votre Eminence l’exemplaire signé par moi-même, au nom du Gouvernement de la République Tunisienne, du Modus Vivendi et du Protocole Additionnel, ainsi que les listes y annexées, dont le texte a été établi au cours des négociations qui se sont déroulées entre les représentants du Gouvernement de la République Tunisienne et ceux du Saint-Siège.
Gomme il a été convenu, l’échange des instruments de ratification de cet accord aura lieu au plus tard deux semaines a partir de la date de ce jour.
En souhaitant que cet accord inaugure une nouvelle ère de coopération entre l’Etat Tunisien et le Saint-Siège, je vous prie de croire, ‘Eminence, aux assurances de ma très haute considération.
Signé : MONGI SLIM
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères
Son Eminence
Le Cardinal AMLETO GIOVANNI CICOGNANI
Secretaire d’Etat de sa Sainteté le Pape
Tunis, le 27 juin 1964
Eminence,
Au cours des négociations ayant abouti a l’accord de ce jour, vous avez souligné le vœu du Saint-Siège de mettre a la disposition des fidèles catholiques résidant a Carthage, après la cession a l’Etat Tunisien de la Cathédrale, un moyen de pratiquer leur religion dans la dite localité. J’ai l’honneur de signaler a Votre Eminence que l’article G, dans son paragraphe d), répond des a présent a ce vœu; en tout cas, le paragraphe e) du même article permet toujours d’envisager, d’un commun accord, une solution appropriée.
Signé : MONGI SLIM
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères
Son Eminence
Le Cardinal AMLETO GIOVANNI CICOGNANI
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté le Pape
Du Vatican, 27 juin 1964
N. 3769/64
Excellence,
Vous avez bien voulu m’adresser la lettre dont la teneur suit : Au cours des négociations ayant abouti a l’accord de ce jour, vous avez souligné le voeu du Saint-Siège de mettre a la disposition des fidèles catholiques résidant a Carthage, après la cession a l’Etat Tunisien de la Cathédrale, un moyen de pratiquer leur religion dans la, dite localité.
J’ai l’honneur de signaler a Votre Eminence que l’article 6 du Modus Vivendi dans son paragraphe d) répond dès a présent a ce vœu.
En tout cas, le paragraphe e) du même article permet d’envisager d’un commun accord une solution appropriée.
En vous remerciant de cette courtoise communication ,j’ai l’honneur, en réponse, de porter a votre connaissance que, par dérogation au paragraphe d) de l’article 6 du Modus Vivendi l’Eglise Catholique, tenant compte de la, situation particulière de Carthage, utilisera, aux fins de la célébration publique du culte dans cotte localité exclusivement la chapelle sise au Pensionnat des Sœurs Blanches.
Tout cela, naturellement, sans préjudice de la possibilité offerte par le paragraphe e) du même article, mentionnée dan la lettre de Votre Excellence.
Je profite de cette occasion pour vous confirmer que l’Eglise Catholique n’ignore pas qu’elle exerce son activité dans un pays où l’Islam est la religion de l’Etat et de la majorité des habitants. De ce point de vue, l’Etat Tunisien sait qu’il peut attendre d’Elle un respect et une discrétion qui sont d’ailleurs conformes a la doctrine et a l’esprit catholiques.
Il plait au Saint-Siège de rappeler qu’il entre dans les attributions normales du Prélat de Tunis de prévenir ou de réprimer les imprudences éventuelles dommageables aux bonnes relations réciproques. Je vous prie, Excellence, de croire aux assurances de ma très haute considération.
Signé : A. I. Card. Cicognani
Son Excellence
Mr MONGI SLIM
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères
Tunis
Autore:
Santa Sede - Tunisia
Dossier:
_Chiesa cattolica_
Nazione:
Tunisia
Parole chiave:
Scuole, Ministero spirituale, Attività politiche, Personalità civile, Attività, Libero esercizio, Associazioni, Culto cattolico, Benefici, Esclusione, Insegnamento, Religione, Concessione, Chiesa cattolica, Ospedali
Natura:
Accordo