Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 ottobre 2013, n.2013-353 QPC

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Décision 17 maggio 2013, n.2013-669

_Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe. D’une part, il a jugé la loi
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la
Constitution. D’autre part le Conseil a formulé une réserve
relative à l’agrément en vue de l’adoption de l’enfant et
relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence
pour le jugement d’adoption. Il a jugé que ce choix du législateur
n’était contraire à aucun principe constitutionnel. En
particulier, il a jugé que même si la législation républicaine
antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi
déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et
d’une femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés
fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des
pouvoirs publics._ _La loi a pour conséquence de permettre
l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que
l’adoption au sein de tels couples. Le Conseil a jugé que la loi
contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux
couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ».
D’autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 implique le respect de l’exigence de
conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant. Le Conseil
a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions
applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu’à ceux
formés d’un homme et d’une femme. Par ailleurs la loi déférée
ne déroge pas à l’article 353 du code civil qui impose au tribunal
de grande instance de ne prononcer l’adoption que si elle est
conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition met en
œuvre l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’adoption ne
peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant._ _Le Conseil a également estimé que l’ouverture de
l’adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels
couples n’avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres
dispositions du code civil, notamment celles relatives à la
filiation. Le Conseil a écarté les griefs formulés par les
requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au
nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la
validation des mariages antérieurs à la loi et à l’application de
la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la
Constitution _[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC

COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).