Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Ottobre 2008

Sentenza 07 dicembre 2005, n.264464

Conseil d’Etat (statuant au contentieux). Lecture du 7 decembre 2005, N° 264464: “Francia: il rifiuto di concedere il visto di ingresso ad una donna musulmana con il velo è giustificabile per motivi di ordine pubblico”.

(Publié au recueil Lebon)

2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES

M. Stirn, président
Mme Martine Jodeau-Grymberg, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Abdellatif Z…, demeurant … ; M. Z… demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant de délivrer un visa d’entrée en France à Y… Fatima Y épouse Z… ;

2°) prescrive à l’administration de délivrer à Mme Z… le visa sollicité, le cas échéant, sous astreinte ;

3°) mette à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000, ensemble l’arrêté du 16 novembre 2000 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z…,

– les conclusions de Mme X… de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant de délivrer un visa d’entrée en France à son épouse ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 20 juin 2002 au cours de laquelle elle a examiné le recours de M. Z…, la commission réunissait son président et quatre de ses membres ; qu’ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; qu’au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de la commission indique le nom des membres qui ont siégé lors de sa séance ; qu’il suit de là que les moyens tirés de l’irrégulière composition de la commission et du vice de forme dont la décision, qui a été régulièrement signée par le président de la commission, serait entachée ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant qu’en précisant qu’il appartenait à l’intéressée de se conformer à la réglementation en vigueur afin de solliciter dans les formes requises un visa d’entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z… s’est présentée le 12 mars 2002 au consulat de France à Marrakech en vue de demander un visa, mais qu’ayant refusé de se prêter au contrôle d’identité établi à l’entrée du consulat pour des motifs de sécurité et d’ordre public, lequel exigeait le retrait momentané de son voile, elle n’a pas été admise à accéder au consulat ; qu’elle a alors présenté une demande de visa par lettre recommandée ; que, toutefois, cette demande écrite, qui ne permet pas l’identification de la personne sollicitant le visa, ne peut être regardée comme une demande de visa dans les formes requises pour la délivrance des visas, lesquelles exigent une comparution personnelle du demandeur ; qu’en opposant ce motif pour refuser la demande de visa, la commission, qui n’était pas tenue d’examiner la demande au regard du droit d’entrée dès lors qu’elle n’était pas présentée dans les formes requises, lesquelles peuvent légalement imposer une restriction momentanée au port du voile seule de nature à permettre l’identification du demandeur, n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que dès lors que Mme Z… refusait de se prêter à cette restriction momentanée afin de permettre un contrôle de son identité, elle doit être regardée comme ayant de son propre chef renoncé à présenter une demande de visa dans les formes requises ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution ; que dès lors les conclusions de M. Z… aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif Z… et au ministre des affaires étrangères.