Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Giugno 2006

Legge 09 marzo 2004, n.204

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

(in Journal Officiel de la République Française, n° 59 du 10 mars 2004, page 4567)

(omissis)

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations.

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste.

Article 38

Le début du premier alinéa de l’article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé: «Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit… (le reste sans changement).»

Article 39

I. – L’article 222-18-1 du code pénal devient l’article 222-18-2.

Au 3° du même article, la référence : « et 222-18 » est remplacée par les références: «, 222-18 et 222-18-1».

II. – Il est rétabli, après l’article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1. – Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 EUR d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 EUR d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 EUR d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.»

Article 40

I. – Il est inséré, après le 8° de l’article 311-4 du code pénal, un 9° ainsi rédigé:

« 9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.»

II. – L’article 312-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

Article 41

I. – L’article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots: «deux ans d’emprisonnement et de 30.000 EUR d’amende» sont remplacés par les mots: «trois ans d’emprisonnement et de 45.000 EUR d’amende»;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 EUR d’amende.»

II. – A l’article 432-7 du même code, les mots: «trois ans d’emprisonnement et de 45.000 EUR d’amende» sont remplacés par les mots: «cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 EUR d’amende».

Article 42

L’article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° Les mots: «et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises» sont remplacés par les mots: «, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis»;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.»

(omissis)

Section 2

Dispositions relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes

Article 45

Il est inséré, après l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé:

«Art. 65-3. – Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24, l’article 24 bis, le deuxième alinéa de l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.»

(omissis)