Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Decreto 13 luglio 1998

“Décret portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement”, 13 giugno 1998.

Préambule

Le Conseil de la Communauté francaise a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Texte

CHAPITRE I. – Champ d’application et définitions.

Article 1.

Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables à l’enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté francaise.
Les chapitres 7 à 10 s’appliquent à l’enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu’à l’enseignement secondaire spécial et ordinaire.

Art. 2.

Pour l’application du présent décret, on entend par :

[…]13° Maître de religion: ministre ou délégué d’un ministre d’un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;
[…]18° Horaire hebdomadaire de l’élève: emploi du temps de l’élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d’éducation physique et les cours de langue moderne;

(omissis)

Art. 10

Dans les établissements d’enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire.
Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d’éducation physique.
Dans les établissements d’enseignement libre non confessionnel qui n’organisent que le cours de morale, ce cours peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d’éducation physique.
Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d’informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.
Pour les cours de religion visés au présent article, le membre du personnel est placé sous l’autorité du chef de culte, conformément aux articles 30, § 2, et 42, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné.

Art. 11

§ 1. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués, dans le respect des articles 10, et 18 à 21 selon le cas à un titulaire, à un maître d’éducation physique, à un maître de langue moderne, à un maître d’adaptation, à un maître de morale ou un maître de religion.
§ 2. Le directeur, dans l’enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l’enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l’horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants.
L’horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours.

(omissis)

Section 3. – De l’apprentissage par immersion.

Art. 12.

§ 1. Sur demande du directeur, après avoir pris l’avis du conseil de participation visé à l’article 3, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté francaise à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le francais.
Dans l’enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu’il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le francais. La demande est accompagnée de l’avis du conseil de participation visé à l’article 3.
Lorsqu’une école ou une implantation d’une école organise l’apprentissage par immersion, celui -ci est intégré dans le projet d’établisement.
Les cours de religion et le cours de morale ne peuvent être dispensés en immersion. […]

(omissis)

Art. 21.

§ 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations completes sont tenus d’assurer 24 périodes de cours par semaine.

§ 2. Le directeur, dans l’enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l’enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d’assurer la surveillance des éleves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes apres leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l’alinea 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d’accompli r au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l’enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l’enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou maître d’adaptation ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ precédents. Ils relèvent de l’organisation personnelle de travail des membres du personnel. L’inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives. (§ 5. Dans l’hypothèse visée a l’article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d’enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l’horaire du membre du personnel nommé ou engagé a titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L’alinéa premier ne s’applique pas au membre du personnel pour qui il e st impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d’un demi -jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l’avis rendu par le comité de concertation de base dans l’enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l’enseignement officiel subventionné et par les conseils d’entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l’enseignement libre subventionné.
Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.)

(omissis)

Section 2. – Des cours de morale et de religion.

Art. 39.

Dans chaque implantation, isolée ou non, un cours de morale ou de religion est organisé dès qu’un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l’article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l’année scolaire.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l’ensemble des élèves de l’implantation inscrits dans ce cours le 1er octobre de l’année scolaire en cours :

Nombre d’eleves Nombre de groupes

jusqu’a 25 eleves 1 groupe
a partir de 26 eleves 2 groupes
a partir de 45 eleves 3 groupes
a partir de 72 eleves 4 groupes
a partir de 93 eleves 5 groupes
a partir de 115 eleves 6 groupes
a partir de 141 eleves 7 groupes
a partir de 164 eleves 8 groupes
a partir de 187 eleves 9 groupes
a partir de 210 eleves 10 groupes
a partir de 233 eleves 11 groupes
+ 23 eleves + 1 groupe

Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l’application du tableau de l’alinéa 2 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d’élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s’il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours.
Toutefois, lorsque l’implantation compte des élèves répartis, d’une part, en première et deuxième primaires, d’autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s’il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.
Le cours moins suivi est organise par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.
Un groupe comprend deux périodes de cours. Ces deux périodes peuvent être groupées.
Lorsqu’un élève est amené à suivre un cours demorale ou de religion moins suivi qui n’est pas donné simultanement avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu’au moment des travaux dirigés vises à l’article 2, 22°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l’article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 40.

Les chefs des cultes affectent les maîtres de religion aux pouvoirs organisateurs. Ceux-ci affectent les maîtres aux differentes écoles et implantations conformément aux contraintes horaires. Lorsqu’un maître de religion preste des services auprès de différents pouvoirs organisateurs, ceux-ci se concertent afin d’établir les horaires.

(omissis)

Art. 50.

Dans les établissements de la Communauté francaise, dans les établissements officiels subventionnés et dans les établissements libres subventionnés de caractère non confessionnel, le maître de morale mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d’emploi est remis au travail comme titulaire s’il possède le titre d’instituteur primaire. Toutefois, lorsque la disponibilité est partielle, cette remise au travail ne peut pas se faire dans la même école ou implantation.
Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d’un caractère confessionnel, le maître de religion correspondant au caractère de l’enseignement mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d’emploi est remis au travail comme titulaire s’il possède le titre d’instituteur primaire.
Dans l’un et l’autre cas, l’obligation de rappeler provisoirement à l’activité en qualité de tit ulaire, selon le cas, un maître de morale non confessionnelle ou un maître de religion, titulaire du diplôme d’instituteur primaire ne s’impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d’un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l’activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

(omissis)

Art. 55

Dans l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, modifié par la loi du 14 juillet 1978, les mots ” au moins ” sont supprimés;
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
” Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d’un caractère confessionnel, l’horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l’enseignement. ”

(omissis)

CHAPITRE IX. – Dispositions transitoires.

Art. 98.

Par dérogation à l’articl e 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement, modifié par le décret du 13 juillet 1998, dans les établissements libres subventionnés se réclamant d’un caractère confessionnel qui organisaient à la fois le cours de religion correspondant à leur caractère et un autre cours de religion, celui-ci reste organisable pour les élèves qui y étaient inscrits jusqu’à l’issue de leurs études au sein de l’établissement ou de celui en lequel cet établissement s’est tra nsformé par restructuration. Dans les mêmes établissements, sur demande du pouvoir organisateur et après avoir pris l’avis de l’organe de représentation et de coordination visé à l’article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Gouvernement peut autor ise la prolongation de cette dérogation, selon les modalités qu’il détermine.

(omissis)