Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2006

Regio decreto 15 marzo 1886

Arrêté royal portant organisation du culte anglican, 15 mars 1886.

Art. 1.

Les communautés anglicanes établies rue de Stassart et rue Crespel, à Ixelles, et rue Belliard à Bruxelles, formeront chacune une église anglicane Elles auront pour circonscription la ville de Bruxelles et les communes d’Ixelles, de Schaerbeek, de Saint Josse ten Noode, de Laeken, de Molenbeek Saint Jean, d’Anderlecht, de Saint Gilles, d’Etterbeek

Art. 2.

Il sera institué un conseil d’administration auprès de chacune de ces églises pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour les représenter dans leurs rapports avec l’autorité civile.

Art. 3.

Les conseils d’administration seront composé :
1′ Du chapelain, qui en fera partie de droit,
2 De quatre membres électifs, choisis par l’assemblée des membres communiants de la communauté, âgés de 21 ans accomplis, ayant une résidence d’un an au moins dans la ville de Bruxelles ou dans l’une des communes suburbaines ci_dessus
Les membres qui auront une résidence de plus de deux ans seront seuls éligibles.

Art. 4.

Il serra procédé, dans les dix premiers jours du mois de mai prochain, à l’élection générale des membres électifs desdits conseil.
Ces conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans à la même époque.
Les membres sortant seront, pour la première fois, ési nés par la voie du sort.

Art. 5.

La liste des membres électeurs sera affichée à l’entrée des temples un mois avant les élections.

Art. 6.

Toutes les réclamations relatives à la formation de la liste devront être adressées au conseil d’administration dans les huit jours, à dater de la liste.
Il y sera statué par le conseil dans les dix jours qui suivront la réclamation, la décision du conseil sera notifiée aux réclamants par lettre recommandée dans le délai de trois jours.

Art. 7.

L’assemblée des électeurs sera convoquée par deux proclamations faites dans le temple, de huitaine en huitaine, au service principal. Il sera fait mention au procès_verbal de l’élection de l’accomplissement de cette formalité.
L’élection aura lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix. En cas de parité de voix, il sera procédé à un scrutin de ballottage.
Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désignera le candidat qui sera préféré.

Art. 8.

Si l’une des membres électifs cesse, durant le cours de son mandat, de faire partie du conseil, il sera pourvu à son remplacement par les membres restants.
Si le nombre de ceux_ci était inférieur à trois, le remplacement se fera par l’assemblé des électeurs.
Le candidat élu achève le terme du membre qu’il remplace.

Art. 9.

Le conseil nomme au scrutin, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier. En cas de parité de suffrages, la voix du président sera prépondérante.
Le secrétaire et le trésorier pourront être choisis hors du conseil; leurs fonctions pourront être cumulées.

Art 10.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée. Les résolutions seront prises à la pluralité des voix des membres présents.

Art. 11.

Le conseil arrêtera son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la Justice.

Art. 12.

Les attributions conférées par le chapitre 1′ de la loi du 4 mars 1870 au chef diocésain, pour le culte catholique, seront remplis, pour le culte anglican, par le comité central.

Art. 13.

Les biens de la communauté seront administrés par le conseil dans la forme particulière aux biens des communes. Les délibérations soumises à l’approbation de la députation permanente ou du gouvernement seront communiquées à l’avis préalable dudit comité central.

Art. 14.

En cas d’insuffisance des ressources de l’une de ces églises, les communes de la circonscription interviendront proportionnellement au nombre des personnes, résidant sur leur territoire, qui fréquentent habituellement chaque temple.

Art. 15.

Notre arrêté du 24 juin 1882, concernant l’organisation de l’église anglicane de l’agglomération bruxelloise, est rapporté.
Toutefois, jusqu’à l’installation des conseils d’administration, qui seront élus conformément aux dispositions qui précèdent, le conseil élu en exécution de l’article 3 dudit arrêté est maintenu en fonctions.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.