Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2006

Regio decreto 07 febbraio 1876

Arrêté royal portant organisation des conseils d’administration près les synagogues du culte israélite, 7 février 1876.

Préambule

Vu les articles 18 et 19 de la loi du 4 mars 1870;
Vu Notre arrêté du 23 février 1871, qui institue des conseils d’administration pour la gestion des intérêts temporels pour les synagogues israélites à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Verviers;
Vu l’avis du consistoire central israélite de Belgique du 22 mars 1875;

Texte

Article 1.
[AR 25-02-1924, art. 1, MB : 14-03-1924]

Les conseils d’administration des synagogues israélites sont composées:
1° du ministre du culte le premier en rang, ou de son délégué, qui en est membre de droit;
2° de six membres électifs pour les synagogues de Bruxelles et d’Anvers et de quatre pour les autres synagogues, érigées par arrêté royal du 23 février 1871.

Art. 2.

Les membres électifs seront choisis par l’assemblée des membres effectifs de chaque communauté, âgés de vingt et un ans accomplis, ayant une résidence d’un an au moins dans la circonscription.
Les membres effectifs qui auront une résidence de plus de deux ans seront seuls éligibles.

Art. 3.

Il sera procédé, pour la première fois, dans le courant du mois de mai 1876 à l’élection générale des membres effectifs du conseil.
Le conseil sera renouvelé, par moitié, tous les trois ans, à la même époque.
Les membres sortants seront, pour la première fois, désignés par la voie du sort; ils pourront être réélus.

Art. 4.

La liste des membres électeurs sera affichée, à l’entrée du temple, deux mois avant les élections.

Art. 5.

Toutes les réclamations relatives à la formation de la liste devront être adressées au conseil, dans le délai de quinze jours, à dater de la publication de la liste.
Il y sera statué, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront l’expiration de ce délai.
La décision du conseil sera, par les soins du président, notifiée au réclamant dans les trois jours, par lettre recommandée.

Art. 6.

Le réclamant pourra appeler de la décision du conseil.
L’appel sera interjeté dans la huitaine à dater du jour de la notification.
Il y sera statué en dernier ressort par le consistoire central.
La décision sera, par les soins du président, notifiée au réclamant, avant l’élection, par lettre recommandée.

Art. 7.

L’assemblée des électeurs sera convoquée par circulaire adressée à chaque électeur et par affiche à l’entrée du temple.
Il sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité au procès-verbal de l’élection.
L’élection aura lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix. En cas de parité de suffrages, il sera procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désignera le candidat qui devra être préféré.

Art. 8.

Si l’un des membres électifs cesse, durant le cours de son mandat, de faire partie du conseil, il sera pourvu à son remplacement par les membres restants.
Le candidat élu achève le terme du membre qu’il remplace.

Art. 9.

Le conseil nomme au scrutin, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier.
S’il y a parité de suffrages, dans les cas prévus par le présent article et par l’article précédent, la voix du président sera prépondérante.
Le secrétaire et le trésorier pourront être choisis hors du conseil; leurs fonctions pourront être cumulées.

Art. 10.

Le conseil ne pourra délibérer si plus de la moitié des membres ne sont présents à l’assemblée.
Les résolutions seront prises à la pluralité des voix des membres présents.
Le conseil arrêtera son règlement d’ordre intérieur, qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la Justice.

Art. 11.

Les attributions conférées, par le chapitre Ier de la loi du 4 mars 1870 aux chefs diocésains, pour le culte catholique, seront remplies, pour le culte israélite, par le consistoire central.

Art. 12.

Les biens de la communauté seront administrés par le conseil dans la forme particulière aux biens des communes.
Les délibérations soumises à l’approbation de la députation permanente seront communiquées à l’avis du consistoire central.