Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Aprile 2005

Decreto 17 dicembre 2003

Ministere de la Commanaute française de belgique. “Décret organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement”, del 17 dicembre 2003.

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. – Dispositions générales

Article 1er. Le présent chapitre s’applique à l’enseignement subventionné organisé par la Commission communautaire française, les provinces, les communes, les associations de communes et toute personne de droit public, appelé ci-après enseignement officiel subventionné.
Il s’applique également aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné non confessionnel qui adhèrent aux principes du présent décret conformément à l’article 8.
Il cesse de s’appliquer aux pouvoirs organisateurs d’enseignement visés aux alinéas précédents qui adhèrent aux principes du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française conformément à l’article 7 de ce décret.

Art. 2. Dans l’enseignement officiel subventionné, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.

Art. 3. L’école officielle subventionnée éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent aux pouvoirs publics.
Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Elle respecte la liberté de conscience des élèves.

Art. 4. L’école officielle subventionnée garantit à l’élève ou à l’étudiant le droit d’exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant à condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques. Le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et d’en débattre, ainsi que la liberté d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.
Aucune vérité n’est imposée aux élèves, ceux-ci étant encouragés à rechercher et à construire librement la leur.

Art. 5. Afin notamment de garantir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, le personnel de l’enseignement officiel subventionné
1° adopte une attitude réservée, objective et constamment alertée contre le risque d’induire chez les élèves ou étudiants des préjugés qui compromettent ce choix;
2° traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves;
3° s’abstient, devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique. Il amène les élèves à considérer les différents points de vue dans le respect des convictions d’autrui. De même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il soit. II veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l’homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de surcroît, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves.

Art. 6. Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.
Les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d’égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire.

Art. 7. § 1er. Une formation répondant aux exigences des articles 2 à 6 est organisée à raison de 20 heures par :
1° les hautes écoles subventionnées par la Communauté française dans les sections de l’enseignement supérieur de la catégorie pédagogique;
2° les établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale subventionnés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d’aptitude pédagogique et d’éducateur spécialisé;
3° les institutions universitaires et les hautes écoles subventionnées par la Communauté française dans le cadre de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
§ 2. La formation porte, notamment, sur le présent décret, le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française et sur les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne.

Art. 8. Tout pouvoir organisateur de l’enseignement libre subventionné non confessionnel peut adhérer aux principes du présent décret. Toutes les dispositions lui sont dès lors, mutatis mutandis, applicables.
Le Gouvernement fixe le modèle de l’adhésion et détermine les modalités selon lesquelles cette adhésion lui est communiquée.

Art. 9. Chaque pouvoir organisateur inscrit une référence explicite au présent décret dans son projet éducatif tel que visé au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et reproduit au moins les principes et garanties énoncés aux articles 2 à 6.
Pour l’enseignement supérieur, la référence explicite est inscrite dans le projet pédagogique, social et culturel tel que visé à l’article 6 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Dans le cadre de ses missions d’enseignement, le pouvoir organisateur veille à ne pas manifester de préférence, de quelque manière que ce soit, pour une conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse particulière.
Chaque année scolaire, dans le courant du premier trimestre, dans les établissements d’enseignement fondamental et secondaire organisés par un pouvoir organisateur auquel s’applique le présent décret, les grandes orientations dudit décret et ses implications sur le projet d’établissement sont présentées aux membres du personnel.

Art. 10. Tout membre du personnel est tenu au respect du principe de neutralité organisée par le présent décret, par le fait même de sa désignation ou de son engagement par un pouvoir organisateur tenu au respect du présent décret.
A cette fin, les projets éducatif et pédagogique visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité sont transmis au membre du personnel pour signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Art. 11. Le contrôle du respect au sein des établissements scolaires qui y sont tenus, des principes du présent décret, est assuré par l’inspection.
Tous les deux ans, le Gouvernement présente au Conseil de la Communauté française un rapport sur l’application du présent décret. Le premier rapport est présenté au plus tard le 30 juin 2006.
Tout manquement constaté par un membre de l’inspection aux principes visés à l’alinéa premier fait l’objet d’un rapport adressé immédiatement par la voie hiérarchique à l’inspecteur coordonnateur ou général concerné. Celui-ci le transmet, accompagné de son avis sur les suites à y donner, à l’administrateur général de l’enseignement et de la recherche scientifique.

CHAPITRE II. – Dispositions modificatives

Art. 12. Dans l’article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l’enseignement, l’alinéa 4 est modifié comme suit :
1° les mots « Parmi les écoles citées ci-dessus sont réputées » sont remplacés par « Parmi les écoles citées ci-dessus »;
2° le point a) est remplacé par la disposition suivante :
« a) sont neutres celles qui respectent le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté et reputées neutres celles qui respectent le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matières d’enseignement. »
3° au point b), le mot « sont » est ajouté avant le mot « pluralistes ».

Art. 13. Dans l’article 4, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 1°, les mots « une école dont au moins les trois quarts du personnel sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement non confessionnel » sont remplacés par « soit une école qui est organisée par la Communauté française soit une école de l’enseignement officiel subventionné, soit une école libre subventionnée de caractère non confessionnel »;
2° Au point 2°, les mots « dont au moins les trois quarts du personnel sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement confessionnel » sont remplacés par « dont l’enseignement est basé sur une des religions reprises à l’article 8 et donné avec l’accord de l’autorité compétente du culte concerné ».

Art. 14. Dans l’article 24 de la même loi, il est inséré le paragraphe suivant :
« § 2quater . Si un pouvoir organisateur qui adhère au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté française ne respecte pas les principes dudit décret, la procédure prévue au § 2ter peut également être entamée.
Si un pouvoir organisateur auquel s’applique le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement ne respecte pas les principes dudit décret, la procédure prévue au § 2ter peut également être entamée. »

Art. 15. Dans l’article 2, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d’enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l’enseignement secondaire de plein exercice, les mots « peut être confessionnel ou non confessionnel » sont remplacés par « est réputé neutre ».

Art. 16. Dans l’article 13 de l’arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Préalablement à toute fusion, l’inspection est chargée de vérifier le respect, par les écoles concernées, des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Art. 17. L’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l’enseignement spécial, est complété par l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute fusion, l’inspection est chargée de vérifier le respect, par les écoles concernées, des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Art. 18. A l’article 5ter du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice, le § 6 est remplacé comme suit :
« § 6. Les propositions de fusion sont d’abord soumises à l’inspection, chargée de vérifier le respect, par les établissements concernés, des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles sont ensuite soumises, pour avis, aux conseils de zone et, pour approbation, au comité de concertation du caractère d’enseignement concerné, créés en application de l’article 24. »

Art. 19. Un article 6, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté :
« Art. 6. § 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par :
1° les hautes écoles organisées par la Communauté française dans les sections de l’enseignement supérieur de la catégorie pédagogique;
2° les établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d’aptitude pédagogique et d’éducateur spécialisé,
3° les institutions universitaires et les hautes écoles organisées par la Communauté française dans le cadre de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
§ 2. La formation porte, notamment, sur le décret du 17 décembre 2003, le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française et sur les grands textes fondateurs de la démocratie et de la citoyenneté moderne. »

Art. 20. Un article 7, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 31 mars 1994 précité :
« Art. 7. Tout pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné ou libre subventionné non confessionnel peut adhérer aux principes du présent décret. Toutes les dispositions lui sont dès lors, mutatis mutandis, applicables.
Le Gouvernement fixe le modèle de l’adhésion et détermine les modalités selon lesquelles cette adhésion lui est communiquée.
Tout pouvoir organisateur qui a adopté les principes du présent décret avant le 30 juin 2004 est réputé y adhérer s’il communique sa décision d’adoption au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. »

Art. 21. Un article 8, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 31 mars 1994 précité :
« Art. 8. La Communauté française, en sa qualité de pouvoir organisateur, ainsi que les pouvoirs organisateurs visés à l’article 7 qui adhèrent aux principes du présent décret, inscrivent une référence explicite au présent décret dans leur projet éducatif tel que visé au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et reproduisent au moins les principes et garanties énoncés aux articles 1 à 5.
Pour l’enseignement supérieur, la référence explicite est inscrite dans le projet pédagogique, social et culturel tel que visé à l’article 6 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Chaque année scolaire, dans le courant du premier trimestre, dans les établissements d’enseignement fondamental et secondaire organisés par un pouvoir organisateur auquel s’applique le présent décret, les grandes orientations dudit décret et ses implications sur le projet d’établissement sont présentées aux membres du personnel. »

Art. 22. Un article 9, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 31 mars 1994 précité :
« Art. 9. Tout membre du personnel est tenu au respect du principe de neutralité définie par le présent décret, par le fait même de sa désignation ou de son engagement par un pouvoir organisateur tenu au respect du présent décret. A cette fin, les projets éducatif et pédagogique visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité sont transmis au membre du personnel pour signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ». »

Art. 23. Un article 10, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 31 mars 1994 précité :
« Art. 10. Le contrôle du respect au sein des établissements scolaires qui y sont tenus, des principes du présent décret, est assuré par l’inspection.
Tous les deux ans, le Gouvernement présente au Conseil de la Communauté française un rapport sur l’application du présent décret. Le premier rapport est présenté au plus tard le 30 juin 2006.
Tout manquement constaté par un membre de l’inspection aux principes visés à l’alinéa premier fait l’objet d’un rapport adressé immédiatement par la voie hiérarchique à l’inspecteur coordonnateur ou général concerné. Celui-ci le transmet, accompagné de son avis sur les suites à y donner, à l’administrateur général de l’enseignement et de la recherche scientifique.

CHAPITRE III. – Dispositions transitoires et finales

Art. 24. La signature des projets éducatif et pédagogique n’est pas requise des membres du personnel nommés ou désignés à titre temporaire prioritaire à la date du 1er septembre 2004.
Elle n’est pas non plus requise des membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur de l’enseignement libre non confessionnel antérieurement à la date d’adhésion de ce pouvoir organisateur.

Art. 25. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge .