Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Ottobre 2004

Accordo 27 maggio 2004

Belgio. “Accord de coopération entre l’Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus”, 27 mai 2004.

(Omissis)

Vu les articles 1 er, 3, 33, 35, 39, 134 et 181, § 1 er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1 er, VIII, 6° et 92bis modifiés par la loi spéciale du 8 aout 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l’article 42;

Considérant la competénce fédérale relative:
– à la reconnaissance des cultes;
– aux traitements et aux pensions des ministres des cultes;

Considérant la competence des autorités régionales relative:
– à l’établissement des communautés et la législation organique s’y rapportant;

Vu la volonté de l’autorité fédérale, de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale de conclure un accord de coopération concernant la reconnaissance et l’organisation du temporel des cultes;

L’autorité fédérale, représentée par la Ministre de la Justice;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon qui a les Affaires intérieures dans ses compétences;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit:

Article 1 er.

Pour l’application du présent accord, il faut entendre par:
1° « reconnaissance d’un culte »: la décision de l’autorité fédérale qui reconnait un culte.
Cette reconnaissance comporte l’établissement d’une législation fédérale spécifique sur les critères de reconnaissance, la détermination des moyens financiers nécessaires, la détermination par l’autorité fédérale de l’organe représentatif et la subsidiation éventuelle du fonctionnement de cet organe.
2° « traitements et pensions des ministres des cultes »: conformément à l’article 181, § 1 r de la Constitution, les charges financières relatives aux indemnités, traitements et pensions alloués aux ministres des cultes déterminés et inscrits au budget suivant un nombre de places déterminées par l’autorité fédérale en concertation avec les organes représentatifs;
3° « fabriques d’église »: les établissements publics chargés de la gestion du temporel du culte catholique, conformément à l’organisation territoriale prévue à la réglementation prise par le législateur régional compétent;
4° « établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus »: les établissements publics chargés de la gestion du culte conformément à l’organisation territoriale, comme prévue dans la réglementation organique prise par le législateur régional compétent;
5° « l’établissement d’une communauté »: la décision de la Région ou, le cas échéant, des Régions relative à l’ établissement des communautés, à la modification des limites territoriales ou à la suppression concernant les cultes reconnus par l’autorité fédérale, à la demande de l’organe représentatif compétent, et selon la législation en vigueur dans la Région concernée ou, le cas échéant, les Régions concernées;

Art. 2.

Saisie d’une demande de reconnaissance d’un culte, l’autorité fédérale sollicite un avis préalable de chaque Gouvernement régional, qui a quatre mois pour rendre cet avis dès réception de la requete. Chaque Région peut demander que cette question soit soumise à la Commission d’information et de concertation dénommée ci-après, la Commission.
Les décisions de l’autorité fédérale relatives à la reconnaissance d’un culte sont transmises pour information aux Régions.

Art. 3.

§ 1 er. La demande d’établissement d’une communauté est transmise par l’organe représentatif à l’autorité régionale compétente ou, le cas échéant, aux autorités régionales compétentes. L’avis de l’autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes est demandé par la ou les Régions concernées. L’autorité fédérale donne un avis dans un délai de quatre mois dès réception de la requete.
L’autorité fédérale ou une Région concernée peut demander une concertation au sein de la Commission.
Si l’avis négatif de l’autorité fédérale est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l’Etat ou l’ordre public, la procédure
d’établissement d’une communauté est suspendue.
La décision de la Région concernée ou, le cas échéant, des Régions concernées, relative a l’établissement d’une communauté est transmise pour information à l’autorité fédérale.
§ 2. La demande de fixation du nombre de places rémunérées des ministres des cultes est transmise par l’organe représentatif compétent à l’autorité fédérale. L’autorité fédérale demande l’avis de la Région concernée, qui doit le rendre dans un délai de quatre mois, dès réception de la requete.
Cette demande doit etre introduite au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède l’année au cours de laquelle le budget est établi.
Toute décision de l’autorité fédérale relative au nombre de places rémunérées des ministres des cultes, liées aux demandes d’établissement de communautés, est transmise pour information à chaque Région concernée.
Toute décision de l’autorité fédérale relative à une demande émanant de l’organe représentatif compétent de modification du nombre de places rémunérées des ministres des cultes, sans incidence sur l’établissement des communautés, est transmise pour information à la Région concernée ou, le cas échéant, aux Régions concernées.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 er et 2 de cet article sont applicables aux demandes relatives à la création, à la modification des limites territoriales, à la suppression d’archevechés et d’évechés.

Art. 4.

Afin d’établir le budget de l’autorité fédérale, chaque Région transmet à l’autorité fédérale la liste des demandes d’établissement des communautés, d’archevechés et d’évechés prévues à l’article 3 au cours du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le budget est établi.

Art. 5.

Dans le souci de renforcer la coopération permanente entre l’autorité fédérale et les Régions, est créée la Commission composée d’un représentant de chaque ministre régional qui a le temporel des cultes dans ses attributions et d’un représentant du ministre de la Justice. La présidence et le secrétariat sont assurés par l’autorité fédérale qui convoque la première réunion. La Commission se réunit tous les trois mois.
La Commission est chargée de prendre connaissance à la demande d’une des parties de toute question ayant trait aux cultes et qui représente un intéret régional ou fédéral; elle assure une coordination ainsi que la mise en oeuvre et le bon déroulement de l’exécution du présent accord.
Elle adopte son règlement d’ordre intérieur.

Bruxelles, le 27 mai 2004.

Pour l’autorité fédérale:
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Pour la Région flamande:
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures,
de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

Pour la Région wallonne:
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
J. SIMONET

(Omissis)