Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Marzo 2004

Sentenza 11 febbraio 1994

Conseil d’État. 2e et 6e Sous Sect Reun. Sentenza 11 febbraio 1994.

(Prés. Combarnous, Rap. Chemla)

(omissis)

Considérant qu’aux termes de l’art. 153 c. nat. applicable à la date de la décision attaquée, l’autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ìpeut être refusée pour indignité ou défaut d’assimilationî; – Considérant que pour refuser au requérant l’autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des Affaires sociales s’est fondé, d’une part, sur ce que l’intéressé n’établissait pas avoir possédé antérieurement la nationalité française, d’autre part, sur ce qu’il s’était, en 1972, marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d’origine; – Considérant, d’une part, que le premier de ces deux motifs s’il aurait pu justifier, le cas échéant, un refus d’enregistrer une déclaration de réintégration, sous le contrôle du juge judiciaire, n’est pas de nature à justifier légalement, un refus d’autorisation de réintégration, sous le contrôle du juge judiciaire, n’est pas de nature à justifier légalement, un refus d’autorisation de souscrire une telle déclaration qui ne peut étre fondé, comme cela résulte des termes mêmes de l’art. 153; que sur l’indignité ou le défaut d’assimilation du demandeur; – Considérant, d’autre part que l’absence d’option de l’intéressé pour un régime monogamique, alors qu’il n’est pas contesté que M. Webina Orombia est monogame, n’établit pas à elle seule de défaut d’assimilation du requérant; – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 juill. 1990 attaqué, le Tribunal adminis-tratif de Nantes a rejeté sa demande;

(omissis)