Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329
Conseil Costitutionnel. Sentenza 13 gennaio 1994, n. 93-329 dc.
(Pres. Badinter)
(omissis)
Sur le fond:
Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, font valoir que la loi déférée ne garantit pas le respect de la disposition constitutionnelle selon laquelle “l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l’Etat”, faute d’assurer par des conditions précises la conciliation entre le principe de la liberté de l’enseignement et les devoir de l’Etat à l’égard de l’enseignement public; qu’elle ne fait pas non plus une juste application du principe de la liberté d’enseignement dès lors que les conditions essentielles d’application de cette dernière dépendent de décisions des collectivités locales; qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui justifie la nécessité d’une contribution commune pour “l’entretien de la force publique et les dépenses administratives” dans la mesure oú elle ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir l’accroissement de patrimoines privés; qu’enfin en n’excluant pas que des subventions puissent bénéficier à des associations culturelles, elle méconnaît le principe de laïcité de la République consacré par l’article 2 de la Constitution;
Considérant que pour leur part les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir que le législateur a méconnu l’article 34 de la Constitution faute d’avoir exercé assez précisément sa compétence pour définir les conditions des concours financiers en cause; que la loi viole le principe d’égalité en permettant à parité entre établissements publics et établissements privés des concours financiers alors que les charges et contraintes des uns sont supérieures à celles des autres et en ne limitant les facultés d’aide aux investissements de chaque catégorie de collectivités territoriales que lorsqu’il s’agit du financement de l’enseignement public; qu’elle contrevient au principe de la laïcité de la République posé par l’article 2 de la Constitution et méconnaît le devoir de l’Etat concernant l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés imposé par le Préambule de la Constitution de 1946; qu’en effet elle tendrait nécessairement, d’une part, compte tenu du caractère limité des ressources publiques, à provoquer le transfert de crédits d’investissements de l’enseignement public au bénéfice d’établissements privés, d’autre part, à organiser l’enrichissement de personnes privées qui ne sont pas soumises aux exigences de la laïcité; qu’en outre elle enfreint le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales dès lors qu’elle fait peser sur ces dernières des charges financières nouvelles sans prévoir de transferts de ressources en contrepartie;
Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution: “Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est crée par la loi. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi…”;
Considérant toutefois, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution: “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion…”; qu’aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958: “L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat”; d’autre part, que la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1958;
Considérant qu’il résulte des dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement; que, si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d’application d’une loi relative à l’exercice de la liberté de l’enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire; que les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs; qu’il incombe au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de définir les conditions de mise en Ïuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle; qu’il doit notamment prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d’enseignement public contre des ruptures d’égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument;
En ce qui concerne l’article 2:
Considérant que l’article 2 de la loi pose le principe selon lequel les collectivités territoriales peuvent décider d’attribuer des subventions d’investissement aux établissements d’enseignement privés sous contrat de leur choix, selon des modalités qu’elles fixent librement, quel que soit le niveau d’enseignement scolaire concerné; que cet article ouvre aux collectivités territoriales les mêmes possibilités qu’il s’agisse d’établissements sous contrat simple ou sous contrat d’association; qu’il ne prévoit qu’un plafonnement global des aides susceptibles d’être allouées; que ces aides peuvent aller dans certains cas jusqu’à une prise en charge totale des investissements concernés;
Considérant que s’agissant des conditions requises pour l’octroi des aides des différentes collectivités territoriales et la fixation de leur montant, l’article 2 ne comporte pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d’égalité entre les établissements d’enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables; que ces différences de traitement ne sont pas justifiées par l’object de la loi;
Considérant par ailleurs que les dispositions de l’article 2 ne comportent pas non plus de garanties suffisantes pour éviter que des établissements d’enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements d’enseignement public, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution;
(omissis)
Décide:
Art. 1er – L’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales est contraire à la Constitution.
(omissis)
Autore:
Corte Costituzionale
Nazione:
Francia
Parole chiave:
Scuole confessionali, Contrasto, Insegnamento pubblico, Contribuzione, Poteri deliberativi, Aiuti finanziari, Principio, Insufficienza, Enti territoriali, Garanzia, Rispetto, Ammissibilità, Condizioni, Necessità, Costituzione, Obbligo, Sussistenza, Laicità, Uguaglianza, Istruzione, Tutela
Natura:
Sentenza